Le vermeil, en bijouterie, désigne la couche de plaquage déposée pour la finition des bijoux
L’appellation vermeil rend obligatoire la réalisation du bijou en argent massif recouvert d’une couche d’or au moins 5 microns, contrairement au plaquage, qui lui comporte une couche de 3 microns d’or 18 carats, sur une base argent, bronze, laiton
Le bijou vermeil dure plus longtemps que le plaqué or.
Un artisan peut réaliser un dépôt d’or supérieur à 3 microns pour le plaqué or ou 5 microns pour le vermeil suivant sa gamme de qualité et de prix.
L’argent massif doit être au titre minimum de 800 millièmes, donc contenir 80% d’argent, et l’or de couverture doit être au titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes, donc au minimum de l’or 18 carats.
Pour résumer, les ouvrages en vermeil doivent comporter :
- un poinçon de fabricant (forme losange) ou d’importateur (forme ovale) (forme libre pour un fabricant de l’Union Européenne ayant déposé son poinçon auprès du bureau de garantie).
- la mention « vermeil » ou « V » à coté du poinçon losange ou ovale.
- le poinçon de garantie si le seuil légal de marquage est atteint ou dépassé. Donc ici, pour un bijou vermeil d’au moins 30 gr.
Les bijoux vermeil doivent porter la mention « V » ou « vermeil » en plus du traditionnel poinçon de maître et éventuellement celui de la garantie. Une simple étiquette ou un mention dans la vitrine n’est donc pas suffisante.
Article 551 – Ne peuvent prétendre à l’appellation “plaqué”, “doublée” ou “métal argenté” que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d’un poinçon spécial du fabricant.
Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d’une couche d’or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l’appellation Vermeil.
L’épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas du présent article est fixée par décret.
Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l’application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.